Article R322-139 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version06/08/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 87

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les sociétés à forme tontinière réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements.
Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : "société à forme tontinière".
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
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Commentaires4


BOFiP · 8 juin 2018

[…] Par ailleurs, sont considérées comme relevant du régime de l'article 968 bis du CGI les sociétés à forme tontinière, définies par l'article R. 322-139 du code des assurances comme des sociétés qui réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie […]

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 2 avril 1998

Il demande si, à l'occasion de cette généralisation, il sera procédé à une réactualisation de l'article L. 322-26 du code des assurances, avec comme but une meilleure information et une protection plus complète du consommateur.Réponse. - Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L. 322-26-4 du code des assurances constituent une forme particulière de sociétés d'assurances mutuelles. […] Elles fonctionnent dans les conditions énumérées aux articles R. 322-139 à R. 322-159 du code des assurances. […]

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Revue Générale du Droit

Il convient de viser les articles R.322-139 à R.322-159 du Code des assurances qui permettent les « associations tontinières » et améliore les rendements des placements pour des personnes voulant se constituer une épargne pour leur retraite sans se soucier des héritiers. […] [↩]

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Décisions9


1Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 2013, n° 11/03663
Confirmation

[…] — subsidiairement, que le contrat de tontine, défini par l'article R 322-139 du Code des assurances, ne constitue pas un contrat d'assurance, mais un contrat de capitalisation des primes versées par les souscripteurs, qui échappe donc aux dispositions de l'article L 114-1 du Code des assurances,

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2Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 2013, n° 11/03659
Confirmation

[…] — subsidiairement, que le contrat de tontine, défini par l'article R 322-139 du Code des assurances, ne constitue pas un contrat d'assurance, mais un contrat de capitalisation des primes versées par les souscripteurs, qui échappe donc aux dispositions de l'article L 114-1 du Code des assurances,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 28 juin 2007, n° 05/14850

[…] La MUTUELLE PHOCEENE ASSURANCES est une société agréée en France pour pratiquer la tontine dans le respect des dispositions des articles R 322-139 à R 322-159 du code des assurances. […]

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