Article R322-139 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version15/10/1991
>
Version06/08/1999

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999

Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L. 322-26-4 réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion et d'acquisition statutaires, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements.
Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : " société à forme tontinière ".
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 1999
2 textes citent l'article

Commentaires4


BOFiP · 8 juin 2018

[…] Par ailleurs, sont considérées comme relevant du régime de l'article 968 bis du CGI les sociétés à forme tontinière, définies par l'article R. 322-139 du code des assurances comme des sociétés qui réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie […]

 Lire la suite…

M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 2 avril 1998

Il demande si, à l'occasion de cette généralisation, il sera procédé à une réactualisation de l'article L. 322-26 du code des assurances, avec comme but une meilleure information et une protection plus complète du consommateur.Réponse. - Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L. 322-26-4 du code des assurances constituent une forme particulière de sociétés d'assurances mutuelles. […] Elles fonctionnent dans les conditions énumérées aux articles R. 322-139 à R. 322-159 du code des assurances. […]

 Lire la suite…

Revue Générale du Droit

Il convient de viser les articles R.322-139 à R.322-159 du Code des assurances qui permettent les « associations tontinières » et améliore les rendements des placements pour des personnes voulant se constituer une épargne pour leur retraite sans se soucier des héritiers. […] [↩]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 2013, n° 11/03663
Confirmation

[…] — subsidiairement, que le contrat de tontine, défini par l'article R 322-139 du Code des assurances, ne constitue pas un contrat d'assurance, mais un contrat de capitalisation des primes versées par les souscripteurs, qui échappe donc aux dispositions de l'article L 114-1 du Code des assurances,

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Tontine·
  • Assurances·
  • Associations·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Manquement·
  • Résolution·
  • Adhésion·
  • Action

2Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 2013, n° 11/03659
Confirmation

[…] — subsidiairement, que le contrat de tontine, défini par l'article R 322-139 du Code des assurances, ne constitue pas un contrat d'assurance, mais un contrat de capitalisation des primes versées par les souscripteurs, qui échappe donc aux dispositions de l'article L 114-1 du Code des assurances,

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Tontine·
  • Associations·
  • Contrats·
  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Manquement·
  • Résolution·
  • Adhésion·
  • Action

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 28 juin 2007, n° 05/14850

[…] La MUTUELLE PHOCEENE ASSURANCES est une société agréée en France pour pratiquer la tontine dans le respect des dispositions des articles R 322-139 à R 322-159 du code des assurances. […]

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • Tontine·
  • Associations·
  • Contrats·
  • Cotisations·
  • Information·
  • Adhésion·
  • Assemblée générale·
  • Statut
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).