Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section VII : Tontines
Article R*322-140 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version20/03/1997
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les dispositions de la section IV du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 322-42, troisième alinéa, des 3°, 8° et 9° de l'article R. 322-47 et des articles R. 322-71, R. 322-73, et R. 322-77 à R. 322-84, sont applicables aux sociétés à forme tontinière sous réserve des dérogations prévues à la présente section.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les modalités d'application aux tontines du titre III du présent livre.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les modalités d'application aux tontines du titre III du présent livre.
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