Article R*322-142 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version06/08/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1941-08-03 art. 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion statutaires.
Les frais de gestion ne peuvent être prélevés sur les versements afférents à chaque souscription que dans une proportion uniforme pendant toute leur durée. Toutefois, pour faire face aux dépenses d'acquisition des contrats et dans la limite de ces dépenses, les sociétés peuvent prélever sur les premiers versements afférents à chaque souscription, si les statuts le stipulent, 3,50 % au plus du montant de la souscription, sans pouvoir dépasser en aucun cas la moitié du prélèvement statutaire total.
Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 6 août 1999

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