Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section VII : Tontines
Article R322-142 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version06/08/1999
Entrée en vigueur le 6 août 1999
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999
Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion et d'acquisition statutaires.
Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.
Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.
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