Article R322-142 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version06/08/1999

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999

Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion et d'acquisition statutaires.
Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999

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