Article R*322-143 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/1988
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Version15/10/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 janvier 1988 est l'article : Décret 1941-08-03 art. 3

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988

Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement.
La date de l'achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de la société de bourse, qui doit mentionner, d'autre part, les associations au profit desquelles les valeurs ont été acquises.
Les intérêts et arrérages ainsi que les remboursements de primes et lots doivent être placés dans les mêmes conditions.
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991

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