Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section VII : Tontines
Article R*322-143 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version23/01/1988
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Version15/10/1991
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement.
La date de l'achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de la société de bourse, qui doit mentionner, d'autre part, les associations au profit desquelles les valeurs ont été acquises.
Les intérêts et arrérages ainsi que les remboursements de primes et lots doivent être placés dans les mêmes conditions.
La date de l'achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de la société de bourse, qui doit mentionner, d'autre part, les associations au profit desquelles les valeurs ont été acquises.
Les intérêts et arrérages ainsi que les remboursements de primes et lots doivent être placés dans les mêmes conditions.
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