Article R322-143 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/1988
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Version15/10/1991

Entrée en vigueur le 15 octobre 1991

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 43 () JORF 15 octobre 1991

Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement.
La date de l'achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de l'intermédiaire habilité, qui doit mentionner, d'autre part, les associations au profit desquelles les valeurs ont été acquises.
Les produits et les revenus ainsi que les remboursements doivent être placés dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 1991

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