Article R*322-152 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version12/05/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1941-08-03 art. 9, art. 10, art. 11

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité du 9° de l'article R. 322-155.
La répartition de l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès ne peut être faite que sur visa du ministre de l'économie et des finances.
La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'article R. 322-149.
Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.
La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 12 mai 1984

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2013, n° 12/15701
Infirmation

[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 novembre 2012, M. D Y demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de l'article R322-152 du code des assurances, demande :

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