Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section VII : Tontines
Article R*322-152 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version12/05/1984
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité du 9° de l'article R. 322-155.
La répartition de l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès ne peut être faite que sur visa du ministre de l'économie et des finances.
La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'article R. 322-149.
Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.
La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.
La répartition de l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès ne peut être faite que sur visa du ministre de l'économie et des finances.
La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'article R. 322-149.
Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.
La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2013, n° 12/15701
Infirmation
[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 novembre 2012, M. D Y demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de l'article R322-152 du code des assurances, demande :
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