Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section VII : Tontines
Article R322-152 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version12/05/1984
Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 12 () JORF 12 mai 1984
A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité du 9° de l'article R. 322-155.
La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'article R. 322-149.
Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.
La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.
La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'article R. 322-149.
Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.
La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2013, n° 12/15701
Infirmation
[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 novembre 2012, M. D Y demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de l'article R322-152 du code des assurances, demande :
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