Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section VII : Tontines
Article R*322-153 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration.
Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.
Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.
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