Article R*322-154 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/10/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 94

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Il est interdit aux sociétés à forme tontinière de garantir à leurs adhérents que la liquidation des associations dont ils font partie leur procurera une somme déterminée à l'avance.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 28 juin 2007, n° 05/14850

[…] Elle rappelle que, selon l'article R 322-154 du code des assurances, “les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance”.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 15 février 2007, n° 04/19395

[…] Enfin, l'article R 322-154 du Code des Assurances précise que les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance .

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 26 mai 2005, n° 03/15189

[…] Attendu qu'il en résulte que Madame X a reçu toutes informations utiles sur le contrat de tontine, étant observé que l'article R 322-154 du Code des Assurances interdit aux sociétés à forme tontinière d'avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance et que ne pouvait donc être offerte la garantie que Madame X percevrait une somme donc le montant dépendait de l'évolution de l'actif de l'association et de l'importance de celui-ci à la suite de la dissolution ;

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