Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section VII : Tontines
Article R*322-154 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
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[…] Elle rappelle que, selon l'article R 322-154 du code des assurances, “les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance”.
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[…] Enfin, l'article R 322-154 du Code des Assurances précise que les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance .
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 26 mai 2005, n° 03/15189
[…] Attendu qu'il en résulte que Madame X a reçu toutes informations utiles sur le contrat de tontine, étant observé que l'article R 322-154 du Code des Assurances interdit aux sociétés à forme tontinière d'avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance et que ne pouvait donc être offerte la garantie que Madame X percevrait une somme donc le montant dépendait de l'évolution de l'actif de l'association et de l'importance de celui-ci à la suite de la dissolution ;
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