Article R*322-155 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version12/05/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 95

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre :
1° Les conditions de formation et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès ;
2° La cessation, en cas de décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ;
3° La réduction des droits acquis au bénéficiaire s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l'existence du sociétaire et du paiement d'une fraction de la souscription totale, sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ;
4° Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduits, avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfice ;
5° Les délais et les formes dans lesquels la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie ;
6° Les délais pour la production des pièces et justifications réglementaires à l'appui des liquidations d'associations, ainsi que l'affectation des sommes non retirées par les ayants droit, dans un délai déterminé, à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu lieu la répartition ;
7° L'affectation des fonds des associations en cas de survie, qui ne pourraient être liquidées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès ;
8° Le mode de paiement des cotisations aux associations en cas de décès, qui doivent être exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première, qui peut être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite d'un quart, de la moitié ou des trois quarts, selon que le versement de la cotisation a lieu dans le deuxième, le troisième ou le quatrième trimestre de l'année ;
9° La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ;
10° Les conditions dans lesquelles la société, en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs et sous réserve du visa du ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 12 mai 1984
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 28 juin 2007, n° 05/14850

[…] Lors de son adhésion, il a été remis à Monsieur Y Z, au verso de la demande écrite qu'il a signée le 26 juin 1993, une note d'information exposant le fonctionnement de la société à forme tontinière. Monsieur Y Z a aussi reçu les statuts de la MUTUELLE PHOCEENE ASSURANCES lesquels, produits aux débats, répondent aux exigences de l'article R 322-155 du code des assurances.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 15 février 2007, n° 04/19395

[…] Elle soutient en outre qu'elle a respecté ses obligations légales et réglementaires en matière d'information et de conseil, à savoir les dispositions des articles R 322-139 et R 322-155 du Code des Assurances ; elle a notamment établi un tableau répertoriant les articles des statuts dans lesquels se trouvent l'intégralité des mentions exigées par l'article R 322-155 du Code des Assurances .

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