Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section VII : Tontines
Article R*322-158 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à un million de francs.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.