Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section VII : Tontines
Article R*322-158 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à 160 000 euros.
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