Article R322-159 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/10/1991

Entrée en vigueur le 15 octobre 1991

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 47 () JORF 15 octobre 1991

Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute société à forme tontinière constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-139 et R. 322-154.
Toutefois, ni la société à forme tontinière ni les adhérents ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 1991
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1Généralisation Des Sociétés À Forme Tontinière
M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 2 avril 1998

Il demande si, à l'occasion de cette généralisation, il sera procédé à une réactualisation de l'article L. 322-26 du code des assurances, avec comme but une meilleure information et une protection plus complète du consommateur.Réponse. - Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L. 322-26-4 du code des assurances constituent une forme particulière de sociétés d'assurances mutuelles. […] Elles fonctionnent dans les conditions énumérées aux articles R. 322-139 à R. 322-159 du code des assurances. […]

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2Le financement participatif : l’état du droit français
Revue Générale du Droit

Il convient de viser les articles R.322-139 à R.322-159 du Code des assurances qui permettent les « associations tontinières » et améliore les rendements des placements pour des personnes voulant se constituer une épargne pour leur retraite sans se soucier des héritiers. […] [↩]

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3Le financement participatif : l’état du droit français
Revue Générale du Droit

Il convient de viser les articles R.322-139 à R.322-159 du Code des assurances qui permettent les « associations tontinières » et améliore les rendements des placements pour des personnes voulant se constituer une épargne pour leur retraite sans se soucier des héritiers. […] [↩]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 28 juin 2007, n° 05/14850

[…] La MUTUELLE PHOCEENE ASSURANCES est une société agréée en France pour pratiquer la tontine dans le respect des dispositions des articles R 322-139 à R 322-159 du code des assurances. […]

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