Article R322-161 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2005

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 3 () JORF 7 janvier 2005

I. - 1° Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent fixer les conditions d'admission de retrait ou d'exclusion des entreprises affiliées par convention à la société de groupe d'assurance.
Ils doivent prévoir que l'admission ou l'exclusion d'une entreprise affiliée par convention fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du comité des entreprises d'assurance, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le comité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des entreprises affiliées par convention, par une décision motivée prise et adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du comité, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.
2° Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent également :
a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;
b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de toutes les entreprises affiliées par convention, représentées chacune exclusivement par un de ses dirigeants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance dûment mandaté ou par un représentant directement nommé soit par l'assemblée générale, soit par des délégués eux-mêmes nommés par l'assemblée générale de l'entreprise affiliée par convention ;
c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacune de ces entreprises, ce nombre pouvant être proportionnel au montant de ses encaissements ou du nombre de ses sociétaires, directs ou indirects.
II. 1° Les statuts peuvent conférer à la société de groupe d'assurance mutuelle des pouvoirs de contrôle à l'égard des entreprises affiliées par convention, à condition que les statuts de celles-ci le permettent, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à la même condition :
a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société la conclusion par ces entreprises d'opérations énumérées par les statuts, notamment la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;
b) Prévoir des pouvoirs de sanction de la société à l'égard de ces entreprises.
2° Les statuts peuvent également prévoir que toute entreprise demandant son admission à la société de groupe d'assurance mutuelle modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe d'assurance mutuelle le droit de demander la convocation de l'assemblée générale de ladite entreprise et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats au poste d'administrateur ou de membres du conseil de surveillance.
III. - Les dispositions du 4° de l'article R. 322-47 et de l'article R. 322-48 sont applicables aux statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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