Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section VIII : Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les conventions d'affiliation
Article R322-166 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 1
I.-La convention d'affiliation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-1-3 contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de toute autre forme de coopération entre une société de groupe d'assurance et l'entreprise affiliée. Elle doit comporter l'engagement de celle-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des conditions posées au deuxième alinéa du I de l'article R. 322-161.
II.-Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éventuelle doivent être approuvées par les assemblées générales de la société de groupe d'assurance et de l'entreprise affiliée.