Article R*323-11 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version16/12/2005
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 67-498 1967-06-23 art. 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

La commission analyse les causes qui sont à l'origine du déséquilibre financier, de l'insuffisance d'actif ou de la situation irrégulière de l'entreprise. Le cas échéant, elle propose au ministre de l'économie et des finances les mesures qui paraissent propres à éviter un retrait de l'agrément administratif.
Elle peut également demander au ministre que les conclusions motivées qu'elle a formulées sur la situation de l'entreprise soient notifiées au représentant légal de celle-ci, cette notification étant assortie de l'obligation des les porter à la connaissance de l'organe statutaire d'administration ou de surveillance dans un délai déterminé.
La procédure de retrait d'agrément ne peut être ouverte à l'encontre d'une entreprise mentionnée à l'article R. 323-10 qu'après examen de sa situation par la commission.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 juin 1991

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