Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde / Section I : Règles générales
Article R*323-2 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 n'atteint pas le montant réglementaire, le ministre de l'économie et des finances exige un plan de redressement, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
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