Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde / Section I : Règles générales
Article R323-2 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 28 juin 1991
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 12 () JORF 28 juin 1991
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française n'atteint pas le montant réglementaire, la commission de contrôle des assurances exige un plan de redressement, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
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