Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde / Section I : Règles générales
Article R*323-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12 avril 2012, 335442
Il résulte des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 310-12 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, applicables jusqu'à la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi que des dispositions de l'ancien article L. 323-1-1 de ce code, également en vigueur jusqu'à cette date, que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles avait le pouvoir de prendre, […] sous les conditions fixées par ce dernier article et en respectant la procédure fixée par les articles R. 323-4 et suivants de ce code. […]
Lire la suite…- Pouvoirs publics et autorités administratives indépendantes·
- Qualité pour agir au nom d'une société en commandite simple·
- Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles·
- Autorités administratives indépendantes·
- Représentation des personnes morales·
- Capitaux, monnaie, banques·
- Introduction de l'instance·
- Dispositions transitoires·
- Assurance et prévoyance·
- Qualité pour agir