Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde / Section I : Règles générales
Article R323-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 17 () JORF 12 mai 1984
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12 avril 2012, 335442
Il résulte des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 310-12 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, applicables jusqu'à la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi que des dispositions de l'ancien article L. 323-1-1 de ce code, également en vigueur jusqu'à cette date, que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles avait le pouvoir de prendre, […] sous les conditions fixées par ce dernier article et en respectant la procédure fixée par les articles R. 323-4 et suivants de ce code. […]
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