Article R323-4 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 12 mai 1984

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 17 () JORF 12 mai 1984

Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, le ministre de l'économie, des finances et du budget exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Sortie de vigueur le 28 juin 1991
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12 avril 2012, 335442
Rejet

Il résulte des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 310-12 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, applicables jusqu'à la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi que des dispositions de l'ancien article L. 323-1-1 de ce code, également en vigueur jusqu'à cette date, que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles avait le pouvoir de prendre, […] sous les conditions fixées par ce dernier article et en respectant la procédure fixée par les articles R. 323-4 et suivants de ce code. […]

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  • Pouvoirs publics et autorités administratives indépendantes·
  • Qualité pour agir au nom d'une société en commandite simple·
  • Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles·
  • Autorités administratives indépendantes·
  • Représentation des personnes morales·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Introduction de l'instance·
  • Dispositions transitoires·
  • Assurance et prévoyance·
  • Qualité pour agir
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