Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde / Section I : Règles générales
Article R323-5 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 28 juin 1991
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 12 () JORF 28 juin 1991
Modifié par : Décret 91-603 1991-06-27 art. 12 VII, VIII JORF 28 juin 1991
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle des assurances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
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