Article R*323-6 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version28/06/1991
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Version26/07/1994

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Dans le cas où une entreprise doit produire un plan de financement à court terme, le ministre de l'économie et des finances peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
Le ministre de l'économie et des finances informe, s'il y a lieu, les autorités de contrôle intéressées des Etats membres de la Communauté économique européenne et peut demander auxdites autorités de prendre dans leurs pays respectifs les mêmes mesures restreignant ou interdisant la libre disposition des actifs de l'entreprise considérée.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 juin 1991

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