Article R*323-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version28/06/1991
>
Version26/07/1994

Entrée en vigueur le 28 juin 1991

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 12 () JORF 28 juin 1991

Dans le cas où une entreprise doit produire un plan de financement à court terme, la commission de contrôle des assurances peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
La commission de contrôle des assurances informe, s'il y a lieu, les autorités de contrôle intéressées des Etats membres de la Communauté économique européenne et peut demander auxdites autorités de prendre dans leurs pays respectifs les mêmes mesures restreignant ou interdisant la libre disposition des actifs de l'entreprise considérée.
Entrée en vigueur le 28 juin 1991
Sortie de vigueur le 26 juillet 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).