Article R323-8 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 26 juillet 1994

Lorsque la commission de contrôle des assurances est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, la commission peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un commissaire contrôleur ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.
La commission peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise.
La commission peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 7 janvier 2005
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