Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre IV : Transfert de portefeuille / Section II : Transfert d'office
Article R*324-4 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 310-18, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
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