Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre IV : Transfert de portefeuille / Section II : Transfert d'office
Article R324-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 2
La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après les mesures prévues au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, au 4° de l'article L. 311-30, à l'article L. 311-35 ou à l'article L. 311-42 du présent code, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.