Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif / Section I : Règles générales
Article R*325-1 du Code des assurancesAbrogé
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Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
L'agrément administratif accordé à une entreprise française peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
- ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-2 et R. 323-4 ;
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
- ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-2 et R. 323-4 ;
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.
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