Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif / Section I : Règles générales
Article R*325-9 du Code des assurances
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Version15/09/1990
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 15 septembre 1990
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 22 () JORF 15 septembre 1990
Si une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de ladite Communauté autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-18, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
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