Article R*325-12 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version15/09/1990
>
Version14/03/2004
>
Version23/01/2010
>
Version09/03/2010
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 325-8 et R. 325-9, l'agrément administratif ne peut être retiré, totalement ou partiellement, à une entreprise qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure, par lettre recommandée, de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
L'entreprise ne peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat que dans les huit jours francs de la notification du retrait d'agrément total ou partiel.
Le ministre de l'économie et des finances peut appeler le conseil national des assurances à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, au cas où celui-ci n'aurait pas émis un avis conforme à une proposition de retrait total ou partiel de l'agrément administratif, si celle-ci est motivée par une infraction à la réglementation en vigueur ou aux statuts. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins décider de retirer l'agrément. Dans ce cas, le pourvoi prévu au précédent alinéa est suspensif et la publication de l'arrêté de retrait d'agrément ne peut être faite qu'après le rejet du pourvoi par le Conseil d'Etat. Celui-ci doit statuer dans les trois mois à dater du dépôt du pourvoi au greffe du Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 septembre 1990
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).