Article R*326-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 26

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 5° de l'article L. 310-1, dans le délai de trente jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant. Cet avis fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur et doit, notamment reproduire le texte du premier alinéa de l'article L. 326-12 et préciser la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet. Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général, dès que l'injonction en est adressée par le ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 juin 1991
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Bobigny, 26 février 2008, n° 2007F01412

[…] Le retrait d'agrément entraînait de plein droit la liquidation de la MARF. Le liquidateur de la MARF informait les intermédiaires ainsi que tous les assurés, conformément à l'article R 326- 1 du Code des Assurances par courrier recommandé avec accusé de réception, des conséquences du retrait d'agrément, les contrat en cours devant cesser leurs effets le 25 février 2007.

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2Cour d'appel de Toulouse, 18 février 2008, n° 06/03052
Infirmation

[…] *coût de reprise des désordres : 28.329,56 euros indexé sur l'indice BT 01 ; […] Madame D oppose au liquidateur le non respect de l'article R 326-1 du code des assurances, lequel prévoit que dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la décision, chaque souscripteur de contrat est avisé par lettre recommandée rappelant la législation applicable, de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant, et que lorsque le souscripteur n'est pas l'assuré, ou le bénéficiaire du contrat, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 4 octobre 2016, n° 16/10547

[…] A ce titre, il considère que les paiements effectués par la compagnie ICD aux bénéficiaires de cette garantie, c'est-à-dire les acquéreurs de la société E-X ne font pas obstacle à l'extinction de la sûreté qu'il a consentie car ils découlent des déclarations de créances faites en juillet 2001, soit postérieurement à l'extinction de l'obligation principale (au plus tard le 22 janvier 2001, date du placement en liquidation judiciaire) et ne résultent pas de la mise en oeuvre de la garantie d'achèvement mais du non respect, par ICD, de ses obligations, prévues à l'article R.326-1 du Code des assurances, à la suite de son retrait d'agrément (elle n'a pas informé ses bénéficiaires de son retrait d'agrément et de la cessation de sa garantie et a même fait croire au maintien de sa garantie).

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