Article R326-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 26

Entrée en vigueur le 16 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 2

I.-Lorsqu'est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la commission des sanctions ou du collège de résolution de cette autorité, la liquidation d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, chaque souscripteur de contrat en est avisé, dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'Autorité, par le liquidateur ou, en attendant la désignation de celui-ci, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant.
En cas de dissolution d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, le délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent court à compter du lendemain de la publication de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 326-2.

Cet avis, qui rappelle la législation applicable, est adressé par lettre recommandée au dernier domicile connu du souscripteur.

Lorsque le souscripteur du contrat n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire du contrat, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus.

Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 326-1, L. 326-2 et L. 326-4. Il indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais.

Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général prévu à l'article L. 329-1, dès que l'injonction en est adressée par l'autorité mentionnée ci-dessus.

Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat.

II.-Lorsque la décision mentionnée aux articles L. 326-1 ou L. 326-2 concerne une entreprise visée aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le premier alinéa de l'article L. 326-12 et précise la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet.

III.-Lorsque la décision mentionnée aux articles L. 326-1 ou L. 326-2 concerne une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le texte des articles L. 326-9 et L. 326-13.

Le cas échéant, chaque souscripteur de contrat, assuré ou bénéficiaire connu est informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 326-13. Lorsque la décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, cette information intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du contrat.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2018
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Bobigny, 26 février 2008, n° 2007F01412

[…] Le retrait d'agrément entraînait de plein droit la liquidation de la MARF. Le liquidateur de la MARF informait les intermédiaires ainsi que tous les assurés, conformément à l'article R 326- 1 du Code des Assurances par courrier recommandé avec accusé de réception, des conséquences du retrait d'agrément, les contrat en cours devant cesser leurs effets le 25 février 2007.

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2Cour d'appel de Toulouse, 18 février 2008, n° 06/03052
Infirmation

[…] *coût de reprise des désordres : 28.329,56 euros indexé sur l'indice BT 01 ; […] Madame D oppose au liquidateur le non respect de l'article R 326-1 du code des assurances, lequel prévoit que dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la décision, chaque souscripteur de contrat est avisé par lettre recommandée rappelant la législation applicable, de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant, et que lorsque le souscripteur n'est pas l'assuré, ou le bénéficiaire du contrat, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 4 octobre 2016, n° 16/10547

[…] A ce titre, il considère que les paiements effectués par la compagnie ICD aux bénéficiaires de cette garantie, c'est-à-dire les acquéreurs de la société E-X ne font pas obstacle à l'extinction de la sûreté qu'il a consentie car ils découlent des déclarations de créances faites en juillet 2001, soit postérieurement à l'extinction de l'obligation principale (au plus tard le 22 janvier 2001, date du placement en liquidation judiciaire) et ne résultent pas de la mise en oeuvre de la garantie d'achèvement mais du non respect, par ICD, de ses obligations, prévues à l'article R.326-1 du Code des assurances, à la suite de son retrait d'agrément (elle n'a pas informé ses bénéficiaires de son retrait d'agrément et de la cessation de sa garantie et a même fait croire au maintien de sa garantie).

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