Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VI : Liquidation / Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur
Article R*326-3 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les reversements mis à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 326-18 en cas de retrait d'agrément sont recouvrés par le liquidateur.
Le liquidateur doit faire parvenir au ministre de l'économie et des finances, six mois au plus tard après l'ouverture de la liquidation, un état nominatif faisant apparaître les sommes versées et les sommes restant encore dues à la liquidation au titre des versements définis à l'article L. 326-18.
Le liquidateur doit faire parvenir au ministre de l'économie et des finances, six mois au plus tard après l'ouverture de la liquidation, un état nominatif faisant apparaître les sommes versées et les sommes restant encore dues à la liquidation au titre des versements définis à l'article L. 326-18.
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