Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VIII : Sanctions
Article R328-1 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 1, art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Sont passibles d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe les dirigeants d'entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-2, R. 310-5, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-1 (dernier alinéa), R. 323-2 (dernier alinéa), R. 323-3 (dernier alinéa), R. 323-4 (dernier alinéa), R. 323-5 (dernier alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1, R. 332-38, R. 341-1 et R. 341-4.
En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive.
En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive.
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