Article R331-1-1 du Code des assurancesAbrogé

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Version09/08/1990

Entrée en vigueur le 9 août 1990

Est créé par : Décret n°90-700 du 8 août 1990 - art. 3 () JORF 9 août 1990

1. Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article R. 331-1 sont libellés dans cette monnaie.
2. Lorsque les garanties d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements d'une entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette entreprise peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la prime est exprimée si, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la prime a été libellée.
3. Si un sinistre a été déclaré à l'assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de l'entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette entreprise a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l'entreprise d'assurance et l'assuré.
4. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de l'entreprise d'assurance mais différente de celle qui résulte de l'application des dispositions précédentes, les entreprises d'assurance peuvent libeller leurs engagements dans cette monnaie.
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Entrée en vigueur le 9 août 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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www.argusdelassurance.com · 26 avril 2004
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 16 mars 2017, n° 15/02913
Confirmation

[…] En effet, le capital constitutif d'une rente viagère doit être tarifé par l'assureur en conformité avec les dispositions figurant notamment aux articles A 331-1-1 et A 335-1 du code des assurances. […] Y ne peut soutenir qu'il n'a pas reçu la notice d'information laquelle lui a été remise contre récépissé, ainsi que le prévoit l'article R 112-3 du code des assurances. […]

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  • Clauses abusives·
  • Mathématiques·
  • Contrat d'assurance·
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  • Adhésion

2CAA de PARIS, 2ème chambre, 5 avril 2023, 21PA03030, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 1er avril 2021 ; […] — la méthode dite de Mack a pour effet de porter à 80 % la probabilité que le montant déterminé soit suffisant pour garantir le règlement intégral des sinistres ; elle permet de répondre aux exigences du 4°de l'article R. 331-6 du code des assurances ;

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3CAA de PARIS, 2ème chambre, 5 avril 2023, 22PA00603, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — les taux d'actualisation retenus par le tribunal concernant les opérations d'assurance sur la vie sont erronés, l'article A. 331-1-1 du code des assurances ayant été appliqué, alors que les taux applicables en la matière sont ceux fixés par l'article A. 132-1 du même code qui vise le 1° de l'article L. 310-1 du même code ;

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