Article R*331-2 du Code des assurances

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Version12/05/1984
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Ordonnance 45-2241 1945-09-29 art. 14

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 12 mai 1984

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Versailles, 23 septembre 2008, n° 08VE00290
Rejet

[…] — en outre, il ressort des dispositions des articles R. 331-1 et R. 331-2 du code des assurances que l'objet même des entreprises d'assurances est de faire fructifier les fonds avancés par leur clientèle et qu'elles doivent procéder à des placements d'actifs permettant de respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs clients ; les placements ainsi inscrits dans les comptes de la classe 2 « placements » du plan comptable des assurances représentent une part essentielle de l'activité de l'entreprise et, par suite, les produits ou charges se rapportant à ces placements ne sauraient être considérés comme exceptionnels mais doivent être considérés comme charges ou produits financiers provenant de l'activité ordinaire, courante et récurrente de l'entreprise ;

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  • Justice administrative

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23 septembre 2008, 07VE01900, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des assurances ; […] Article 1 er : La requête de la société PREVIPOSTE est rejetée. 2

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  • Justice administrative

3Cour administrative d'appel de Versailles, 23 septembre 2008, n° 08VE00289
Rejet

[…] — il ressort des dispositions des articles R. 331-1 et R. 331-2 du code des assurances que l'objet même des entreprises d'assurances est de faire fructifier les fonds avancés par leur clientèle et qu'elles doivent procéder à des placements d'actifs permettant de respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs clients ; les placements ainsi inscrits dans les comptes de la classe 2 « placements » du plan comptable des assurances représentent une part essentielle de l'activité de l'entreprise et, par suite, les produits ou charges se rapportant à ces placements ne sauraient être considérés comme exceptionnels mais doivent être considérés comme charges ou produits financiers provenant de l'activité ordinaire, courante et récurrente de l'entreprise ;

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