Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre Ier : Les engagements réglementés / Section I : Dispositions générales
Article R*331-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] — en outre, il ressort des dispositions des articles R. 331-1 et R. 331-2 du code des assurances que l'objet même des entreprises d'assurances est de faire fructifier les fonds avancés par leur clientèle et qu'elles doivent procéder à des placements d'actifs permettant de respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs clients ; les placements ainsi inscrits dans les comptes de la classe 2 « placements » du plan comptable des assurances représentent une part essentielle de l'activité de l'entreprise et, par suite, les produits ou charges se rapportant à ces placements ne sauraient être considérés comme exceptionnels mais doivent être considérés comme charges ou produits financiers provenant de l'activité ordinaire, courante et récurrente de l'entreprise ;
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Plan comptable·
- Entreprise d'assurances·
- Cession·
- Plus-value·
- Frais financiers·
- Imposition·
- Impôt·
- Taxe professionnelle·
- Justice administrative
[…] Vu le code des assurances ; […] Article 1 er : La requête de la société PREVIPOSTE est rejetée. 2
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Plan comptable·
- Entreprise d'assurances·
- Cession·
- Plus-value·
- Frais financiers·
- Imposition·
- Impôt·
- Taxe professionnelle·
- Justice administrative
3. Cour administrative d'appel de Versailles, 23 septembre 2008, n° 08VE00289
[…] — il ressort des dispositions des articles R. 331-1 et R. 331-2 du code des assurances que l'objet même des entreprises d'assurances est de faire fructifier les fonds avancés par leur clientèle et qu'elles doivent procéder à des placements d'actifs permettant de respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs clients ; les placements ainsi inscrits dans les comptes de la classe 2 « placements » du plan comptable des assurances représentent une part essentielle de l'activité de l'entreprise et, par suite, les produits ou charges se rapportant à ces placements ne sauraient être considérés comme exceptionnels mais doivent être considérés comme charges ou produits financiers provenant de l'activité ordinaire, courante et récurrente de l'entreprise ;
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Plan comptable·
- Entreprise d'assurances·
- Cession·
- Plus-value·
- Frais financiers·
- Imposition·
- Impôt·
- Taxe professionnelle·
- Justice administrative