Article R331-2 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires des Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles de Wallis et Futuna.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Versailles, 23 septembre 2008, n° 08VE00290
Rejet

[…] — en outre, il ressort des dispositions des articles R. 331-1 et R. 331-2 du code des assurances que l'objet même des entreprises d'assurances est de faire fructifier les fonds avancés par leur clientèle et qu'elles doivent procéder à des placements d'actifs permettant de respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs clients ; les placements ainsi inscrits dans les comptes de la classe 2 « placements » du plan comptable des assurances représentent une part essentielle de l'activité de l'entreprise et, par suite, les produits ou charges se rapportant à ces placements ne sauraient être considérés comme exceptionnels mais doivent être considérés comme charges ou produits financiers provenant de l'activité ordinaire, courante et récurrente de l'entreprise ;

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23 septembre 2008, 07VE01900, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des assurances ; […] Article 1 er : La requête de la société PREVIPOSTE est rejetée. 2

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 23 septembre 2008, n° 08VE00289
Rejet

[…] — il ressort des dispositions des articles R. 331-1 et R. 331-2 du code des assurances que l'objet même des entreprises d'assurances est de faire fructifier les fonds avancés par leur clientèle et qu'elles doivent procéder à des placements d'actifs permettant de respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs clients ; les placements ainsi inscrits dans les comptes de la classe 2 « placements » du plan comptable des assurances représentent une part essentielle de l'activité de l'entreprise et, par suite, les produits ou charges se rapportant à ces placements ne sauraient être considérés comme exceptionnels mais doivent être considérés comme charges ou produits financiers provenant de l'activité ordinaire, courante et récurrente de l'entreprise ;

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