Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre Ier : Les engagements réglementés / Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation
Article R*331-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
4° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
Commentaires • 203
L'article L. 132-29 du code des assurances, la décision n° 253885 du 22/07/2012 du Conseil d'État, de même que l'arrêt n° 14/20059 rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Paris, […] les contrats d'assurance emprunteur (pour la partie liée à la vie, les garanties invalidité et incapacité relevant de la non-vie) sont bien inclus dans le calcul de la participation minimale aux bénéfices définie à l'article A. 132-10 (anciennement l'article A. 331-3). […] A la suite de cet arrêté, la décision no 353885 du 23 juillet 2012 du Conseil d'État a de surcroit déclaré illégale la rédaction de cet article dans sa version antérieure à l'arrêté du 23 avril 2007, […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] T R I B U N A L […] De même la notice ne peut- elle être critiquée en raison de l'absence d'information sur les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices, dès lors qu'en application de l'article A 331-3 du code des assurances, il n'existe pas de participation aux bénéfices techniques et financiers dans les contrats à capital variable.
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[…] Monsieur R X P […] Par ordonnance en date du 25 octobre 2010, le juge de la mise en état a donné acte aux demandeurs et à l'UFC QUE CHOISIR de “la radiation” -motivée par la décision de la 4 e chambre de ce tribunal ayant sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat devant statuer sur la légalité de de l'article A 331-3 du code des assurances – de leur incident ayant consisté :
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3. Tribunal d'instance de Meaux, 26 juin 2019, n° 11-18-001788
[…] L.132-4 3° f du code de la consommation. Les informations relatives à la garantie de fidélité et les valeurs de réductions sont également manquantes malgré les dispositions de l'article L.132-4 3° b du code précité, tout comme celles relatives aux modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices (article L.132-4 3° c du code des assurances). Concernant ce dernier point, il estime qu'une participation aux bénéfices ne s'appliquent pas aux contrats en unité de compte mais s'applique aux contrats en euros en vertu de l'article L.331-1 du code des assurances. […] e g r e
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En effet, selon l'article L. 331-3 du code des assurances, « les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent ». […] De plus, la jurisprudence du Conseil d'État s'est montrée parfaitement claire en jugeant « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-3 du code des assurances, dont l'article A. 331-3 fait application, que le législateur n'a entendu exclure aucun type de contrat de l'obligation de participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation ». […]
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