Article R331-5 du Code des assurances

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Version28/06/1991
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Version26/07/1994
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Version07/09/2014

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 26 juillet 1994

Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les contrats de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 29 juin 2006
9 textes citent l'article

Commentaires13


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 17 janvier 2013

[…] L'article R 331-5 du Code des Assurances précise en effet que "la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat ". les sommes placées dans la poche de fidélité ne sont pas prises en compte dans la valeur du contrat à déclarer à l'ISF.

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www.argusdelassurance.com · 12 mars 2010
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Décisions25


1Tribunal d'instance de Meaux, 26 juin 2019, n° 11-18-001788
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, la S.A. FWU Life insurance LUX soutient que les articles A.331-3 et A.331-5 du code des assurances ne lui sont pas applicables et qu'il n'avait pas à mentionner M. X Y de sa possibilité de participer aux bénéfices, cette option étant de surcroît exclue dans les contrats à capital variable comme l'est le contrat litigieux. […] e g r e

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2Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 1er juillet 2010, n° 09/03828
Confirmation

[…] Appelante de cette décision, la S.A. ALICO, dans ses conclusions signifiées le 28 août 2008 demande, au visa des article R 331-5 suivants du code des assurances, des articles 1109, 1134 et 1315 du code civil, de :

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3Tribunal de commerce d'Arras, 25 novembre 2015, n° 2013006146

[…] — - A l'expiration de ce délai, l'entreprise d'assurance du contrat d'origine procède, dans les 15 jours, au versement direct à l'entreprise d'assurance d'accueil, d'une somme égale à la valeur de transfert, nette, le cas échéant, des indemnités de transfert prévues à l'article R 331-5 du Code des Assurances. Toutefois ce délai de 15 jours ne court pas tant que l'entreprise d'assurance d'accueil n'a pas notifié à l'entreprise d'assurance du contrat d'origine son acceptation du transfert ;

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