Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre Ier : Les engagements réglementés / Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation
Article R331-5-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version04/08/2006
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 4 août 2006
Est créé par : Décret n°2006-976 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cette entreprise d'assurance, soit par un autre actuaire, indépendant de l'entreprise d'assurance et agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaire reconnues par l'autorité instituée à l'article L. 310-12. L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les provisions sont, dans le respect des dispositions du présent code applicables à celles-ci, constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul des provisions techniques restent en général constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses.
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