Article R331-5-3 du Code des assurances

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Version09/03/2010
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R334-5-3 (T)

Entrée en vigueur le 9 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3

Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cette entreprise d'assurance, soit par un autre actuaire, indépendant de l'entreprise d'assurance et agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaire reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel.L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les provisions sont, dans le respect des dispositions du présent code applicables à celles-ci, constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul des provisions techniques restent en général constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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