Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre Ier : Les engagements réglementés / Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance
Article R*331-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
1° Provision mathématique des rentes : valeur des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
2° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut le terme fixé par le contrat ;
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
4° Provision pour sinistres restant à payer : valeur estimative des dépenses pour sinistres non réglés et montant des dépenses pour sinistres réglés restant à payer à la date de l'inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge des entreprises ;
5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
6° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 et par le décret n° 75-768 du 13 août 1975.
7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
8° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
Commentaires • 3
Les personnes régies par les dispositions des articles R331-3 du code des assurances et R331-6 du code des assurances, R212-23 du code de la mutualité et R212-26 du code de la mutualité et R931-10-14 du code de la sécurité sociale et R931 […] lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminué le cas échéant de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 332-19 du code des assurances, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation. […] cidTexte=JORFTEXT000023334037&fastPos=1&fastReqId=369853942&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">arrêté du 30 décembre 2010 portant modification de l'article A333-3 du code des assurances. […] Fait générateur, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-1 du code des assurances que les sociétés d'assurance doivent être en mesure de justifier à tout moment l'évaluation de leurs engagements réglementés, et notamment de « provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats » ; que parmi ces provisions techniques figurent, aux termes des articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code, la réserve de capitalisation qui est « destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu » ; […]
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[…] — la provision pour dépréciation à caractère durable est une provision propre aux entités exerçant une activité d'assurance qui ne figure pas parmi les provisions techniques énumérées à l'article R. 331-6 du code des assurances ; elle revêt un caractère obligatoire quand certaines conditions sont remplies ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2010, n° 0710509
[…] Elle soutient, en outre, que : — les dotations et reprises de provisions pour dépréciation d'éléments d'actifs financiers ont une double nature, elles doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée soit en tant que charges et produits financiers soit en tant que provisions techniques ; — l'article 1647 B sexies II 4 du code général des impôts ne fait pas référence aux provisions techniques visées aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code des assurances ; — la constitution d'une provision pour perte durable est une obligation réglementaire destinée à protéger les assurés ; Vu les autres pièces du dossier ;
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