Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre Ier : Les engagements réglementés / Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance / Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes
Article R*331-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version28/06/1991
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Version26/07/1994
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
La provision mathématique des rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit, ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes, sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
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