Article R*331-11 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version28/06/1991

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

En cas d'inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, le ministre de l'économie et des finances peut, sur justifications fournies par une entreprise, l'autoriser à tenir compte de cette situation pour le calcul de la provision pour risques en cours.
Dans la même hypothèse, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.
Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, le ministre peut également, après avis du conseil national des assurances, prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à l'article R. 331-10.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 juin 1991

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