Article R*331-12 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1941-08-17 art. 15

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches mentionnées à l'article R. 321-1, d'abord cessions ou rétrocessions déduites, ensuite pour les cessions en réassurance et pour les rétrocessions.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 14 février 1995

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