Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre Ier : Les engagements réglementés / Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance / Paragraphe 2 : Provision pour risques en cours
Article R*331-12 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches mentionnées à l'article R. 321-1, d'abord cessions ou rétrocessions déduites, ensuite pour les cessions en réassurance et pour les rétrocessions.
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